§ Code criminel, art. 266 / 264.1

266

Voies de fait · menaces« Quiconque commet des voies de fait est coupable… » — et l'article 264.1 vise quiconque menace de causer la mort ou des lésions corporelles.

Une dispute devenue accusation ne se règle pas seule.— V. M.

Défense d'une accusation de violence conjugale — C.cr., art. 266 et 264.1

Conditions, interdiction de contact, remise en liberté.

Ce que ça veut dire pour vous

Dans un dossier de violence conjugale, tout va vite : arrestation, comparution, conditions. Du jour au lendemain, vous pouvez être privé de votre domicile et de tout contact avec votre famille — avant même qu'un juge ait entendu la preuve.

La règle la plus importante — et la plus brisée : l'interdiction de contact. Même si l'autre personne vous écrit, même si elle veut vous voir, même « juste pour les enfants » : seule la cour peut modifier une condition. Un message texte peut devenir une nouvelle accusation, celle-là presque impossible à défendre.

Ces dossiers se défendent : version contradictoire, contexte, crédibilité, preuve. Mais ils se défendent en cour, avec méthode — pas au téléphone avec la personne plaignante. La première étape est presque toujours la même : les conditions de remise en liberté, et ce qu'on peut faire pour les rendre vivables.

« La condition n'est pas une suggestion. Elle se modifie en cour — pas par texto. »

Ce que la loi appelle « voies de fait » et « menaces »

Le Code criminel ne connaît pas d'infraction nommée « violence conjugale ». Ce qui est porté au dossier, ce sont des infractions précises — le plus souvent des voies de fait (art. 266) ou des menaces (art. 264.1) — commises dans un contexte conjugal, lequel devient un facteur aggravant au moment de la peine.

Les voies de fait exposent à un emprisonnement maximal de cinq ans par mise en accusation, ou à une poursuite par procédure sommaire. Proférer une menace de mort ou de lésions corporelles expose au même maximum de cinq ans; une menace visant un bien ou un animal, à deux ans.

Ce sont des maximums, pas des peines annoncées. Ils indiquent la gravité que la loi attache à l'infraction, pas ce qui sera demandé ni ce qui sera imposé dans un dossier donné.

L'interdiction de contact : la condition qui change tout, tout de suite

Dans ces dossiers, la difficulté immédiate n'est presque jamais le procès. C'est la condition imposée dès la mise en liberté : « s'abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée » (art. 515 (4)).

Cette condition ne tient pas compte de la vie quotidienne. Un logement commun, des enfants, un compte partagé, un lieu de travail : rien de tout cela ne la suspend. Elle s'applique telle qu'elle est écrite, et elle s'applique immédiatement.

Un point mal compris : la condition ne disparaît pas si la personne protégée reprend contact d'elle-même. C'est l'accusé qui est lié par l'ordonnance, et c'est lui qui commet un bris s'il y répond. Le bris est une infraction distincte, qui s'ajoute au dossier initial.

Une condition peut-elle être modifiée ?

Oui — mais par la voie prévue, devant le tribunal, et jamais par entente privée entre les personnes concernées. Une condition se modifie ou se révise; elle ne se négocie pas.

Ce que le tribunal examine, ce sont les circonstances réelles : logement, garde des enfants, obligations professionnelles, et ce qui a changé depuis l'ordonnance initiale. Une demande documentée est traitée différemment d'une demande improvisée.

En attendant, la règle est simple et elle est stricte : la condition telle qu'écrite s'applique. La contourner, même de bonne foi, ne fait qu'ajouter une accusation à celles qui existent déjà.

Rester détenu avant procès : trois motifs, et rien d'autre

La règle par défaut de l'article 515 est la mise en liberté sans conditions. C'est à la poursuite de justifier autre chose — une détention ou des conditions — sauf en cas de renversement du fardeau de la preuve (art. 515 (6)), fréquent dans ces dossiers : par exemple s'il y a déjà eu une condamnation pour violence envers un partenaire intime, ou si l'on allègue un étouffement ou un étranglement. C'est alors à la personne accusée de démontrer que sa mise en liberté se justifie.

La détention avant procès ne se justifie que par trois motifs (art. 515 (10)) : assurer la présence de l'accusé au tribunal; protéger la sécurité du public, y compris celle des victimes et des témoins; ou maintenir la confiance du public envers l'administration de la justice, compte tenu notamment de la gravité de l'infraction.

Savoir lequel de ces motifs est invoqué détermine ce qui doit être préparé pour l'audience. Ce n'est pas la même démonstration selon le cas.

Les textes de loi cités sur cette page

Versions officielles, telles que publiées par l'autorité législative compétente.

Voir aussi

Accusé après une dispute ?

  • Elle/il veut retirer la plainte. C'est réglé ?Non. Au Québec, la décision de poursuivre appartient au DPCP, pas à la personne plaignante. Le dossier continue tant que la poursuite le maintient.
  • Je peux rentrer chez moi ?Pas si vos conditions l'interdisent. On peut demander à la cour de modifier les conditions — c'est souvent la première démarche utile.
  • On a des enfants ensemble.Les contacts, même pour les enfants, passent par ce que la condition permet — et par ce qu'on fait modifier. Rien d'informel.
  • C'est ma parole contre la sienne.La crédibilité s'évalue au procès, pas au poste. D'ici là : silence, conditions respectées, préparation.
Appeler maintenant — 581 710-5016