§ Charte canadienne, art. 11 d) · C.cr., partie XX

11 d)

Présomption d'innocence« Tout inculpé a le droit… d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable. »

Le fardeau appartient à la poursuite. Toujours.— V. M.

Procès criminel — Charte canadienne, art. 11 d)

Juge seul ou jury, contestation de la preuve, délais.

Ce que ça veut dire pour vous

La plupart des dossiers ne se rendent jamais à procès. Quand le vôtre s'y rend, tout devient préparation : vous n'avez rien à prouver — c'est la poursuite qui doit convaincre, hors de tout doute raisonnable.

Avant même la première journée d'audience, des choix structurent tout : juge seul ou jury lorsque la loi offre le choix, admissions, requêtes préalables — exclusion de preuve, arrêt des procédures pour délais déraisonnables (l'arrêt Jordan a fixé des plafonds : le calendrier lui-même se plaide). Chacune de ces décisions se prend avec une stratégie d'ensemble, pas à la pièce.

Au procès : contre-interrogatoire, crédibilité, doute raisonnable. Témoigner ou non reste votre décision, prise avec votre avocat — jamais une obligation, et votre silence ne prouve rien contre vous. Un procès se gagne dans les mois qui le précèdent : l'analyse de la preuve, les témoins, la préparation. Le reste, c'est l'exécution.

« Vous n'avez rien à prouver. C'est la poursuite qui doit convaincre — hors de tout doute raisonnable. »

Ce que la présomption d'innocence exige réellement

L'article 11 d) de la Charte garantit à tout inculpé le droit « d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable ».

Concrètement : ce n'est pas à vous de démontrer que vous n'avez rien fait. C'est à la poursuite d'établir chaque élément de l'infraction, hors de tout doute raisonnable. Un doute qui subsiste n'est pas un demi-verdict : il commande l'acquittement.

Cette règle a une conséquence pratique que beaucoup d'accusés ignorent : une défense n'a pas besoin d'être une histoire complète et alternative. Elle peut consister à démontrer que la démonstration de la poursuite, elle, ne tient pas.

Juge seul ou jury : un choix, pas une formalité

Pour les infractions les plus graves, les articles 536 (2) et 536 (2.1) imposent qu'on vous lise un choix : être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; par un juge sans jury; ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury.

Ce choix est stratégique. Il dépend de la nature de la preuve, des questions de droit soulevées, de la place qu'occupent les éléments techniques, et de la façon dont l'affaire risque d'être reçue.

Il se décide après analyse du dossier — jamais par défaut, et jamais dans le couloir avant l'audience. À Québec, ce choix mène devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure siégeant au palais de justice de Québec, et les délais réels d'un district à l'autre ne sont pas les mêmes.

Les délais : 18 mois, 30 mois

L'article 11 b) de la Charte donne le droit « d'être jugé dans un délai raisonnable ». Depuis l'arrêt Jordan, ce droit a des repères chiffrés : au-delà de dix-huit mois devant une cour provinciale, ou de trente mois devant une cour supérieure — ou devant une cour provinciale au terme d'une enquête préliminaire — le délai est présumé déraisonnable.

Ces plafonds se calculent entre le dépôt des accusations et la fin annoncée du procès, déduction faite des délais imputables à la défense. Pour renverser la présomption, la poursuite doit établir des circonstances exceptionnelles. Pour les infractions commises à compter du 18 juillet 2026, s'ajoutent des jours que la loi exclut expressément du calcul sans qu'ils soient imputables à la défense (art. 492.27 à 492.29).

Depuis le 18 juillet 2026, un régime légal encadre ce recours : l'article 492.31 (1) ne permet au tribunal d'ordonner l'arrêt des procédures que s'il est convaincu qu'aucune autre réparation ne serait convenable et juste. Mais la loi le dit expressément (art. 105) : cette partie XV.1 ne s'applique qu'aux infractions commises le 18 juillet 2026 ou après.

La distinction est décisive, et elle joue en faveur de la plupart des dossiers en cours : pour une infraction antérieure à cette date, c'est le régime de l'arrêt Jordan qui continue de s'appliquer, inchangé. La première question à poser n'est donc pas « combien de temps » mais « quand l'infraction est-elle reprochée ».

D'où une conséquence contre-intuitive : reporter une date n'est pas neutre. Un délai demandé par la défense se retranche du calcul. C'est une raison de plus pour que quelqu'un tienne le compte depuis le début.

Quand l'affaire est connue de tout le monde

Dans un dossier largement médiatisé, la sélection d'un jury impartial devient un exercice en soi : il faut composer avec ce que les candidats jurés ont déjà lu, entendu ou conclu.

Me Montminy a expliqué publiquement cette difficulté à propos du dossier du vol de données chez Desjardins — une affaire connue d'à peu près tout le Québec, et donc un cas limite pour la formation d'un jury.

Impartial ne veut pas dire ignorant. Cela veut dire capable de mettre de côté ce qu'on croyait savoir et de juger sur la preuve présentée en salle. C'est précisément ce que la sélection cherche à vérifier.

Radio-Canada — « Vol de données chez Desjardins : le défi de former un jury impartial », 25 novembre 2024

Voir aussi

Votre dossier s'en va à procès ?

  • Juge seul ou jury ?Quand le choix existe, il est stratégique : nature du dossier, preuve, enjeux de crédibilité. Les deux voies ont leur logique — la décision se prend ensemble, documentée.
  • Est-ce que je vais devoir témoigner ?Non. Le droit au silence continue au procès. Témoigner est une décision stratégique, prise avec votre avocat — jamais un automatisme.
  • Mon dossier traîne depuis des années.Les délais ont des plafonds (arrêt Jordan : 18 ou 30 mois selon la cour). Si l'infraction reprochée est antérieure au 18 juillet 2026 — ce qui est le cas de tout dossier qui traîne depuis des années — c'est ce régime-là qui s'applique, et un dépassement peut mener à l'arrêt des procédures. Ça s'analyse et ça se plaide.
  • Et si le verdict est coupable ?La peine est une étape distincte, qui se prépare comme le reste. Et des recours existent, avec des délais stricts — la suite se planifie sans attendre.
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