§ Code criminel, art. 271 · définition du consentement, art. 273.1
ART. 273.1
Agression sexuelle« Le consentement consiste, pour l'application des articles 271, 272 et 273, en l'accord volontaire du plaignant à l'activité sexuelle. »
L'accusation est lourde avant même le procès.— V. M.
Agression sexuelle — C.cr., art. 273.1 (1) — le consentement
Consentement, preuve, conséquences d'une accusation.
Ce que ça veut dire pour vous
Une accusation d'agression sexuelle produit des effets immédiats — conditions, réputation, emploi — bien avant qu'un tribunal ne se prononce. C'est un dossier où chaque étape compte, et où l'improvisation coûte cher.
Ces dossiers reposent rarement sur une preuve matérielle abondante. Ils reposent sur des récits, des messages, des délais, des contextes. Ce qui se vérifie, c'est la cohérence de l'ensemble et la manière dont la preuve a été recueillie.
Les règles de preuve y sont particulières et strictes. Ce qui peut être présenté, et comment, obéit à des procédures propres à ce type d'accusation. On ne s'y improvise pas, et une démarche mal engagée se répare difficilement.
« Ce qui se joue ici commence bien avant la salle d'audience. »
Ce que prévoit la loi
L'agression sexuelle (art. 271) est une infraction mixte. Par mise en accusation, le maximum est de dix ans — ou de quatorze ans si le plaignant est âgé de moins de seize ans, la peine minimale étant alors de un an. Depuis le 18 juillet 2026, l'article 718.4 oblige toutefois le tribunal à descendre sous une peine minimale d'emprisonnement lorsqu'elle constituerait une peine cruelle et inusitée. Par procédure sommaire, le maximum est de deux ans moins un jour — il était de dix-huit mois jusqu'au 18 juillet 2026 — avec une peine minimale de six mois lorsque le plaignant a moins de seize ans.
Le choix de la poursuite entre ces deux voies a donc des conséquences considérables, et il se décide tôt.
Le consentement, tel que la loi le définit
Le Code est explicite : le consentement est « l'accord volontaire du plaignant à l'activité sexuelle » (art. 273.1 (1)), et cet accord doit exister au moment même de l'activité.
L'article 273.1 (2) énumère des situations où il n'y a pas de consentement : lorsqu'il est exprimé par une autre personne que le plaignant; lorsque celui-ci est inconscient ou incapable de le former; lorsque l'accusé l'obtient en abusant d'une position de confiance ou d'autorité; lorsque le plaignant manifeste, par ses paroles ou son comportement, l'absence d'accord; ou lorsque, après avoir consenti, il manifeste l'absence d'accord à la poursuite de l'activité.
Deux conséquences pratiques. Le consentement n'est pas acquis une fois pour toutes : il peut être retiré en cours de route. Et il ne se déduit pas du silence, ni d'un antécédent, ni d'un contexte.
Ce qui se passe avant même le procès
Dès l'accusation, des conditions sont généralement imposées : interdiction de contact, parfois interdiction de fréquenter certains lieux, parfois obligation de quitter un domicile. Elles s'appliquent immédiatement, sans attendre le jugement.
S'y ajoutent des effets qui ne relèvent d'aucun tribunal : un emploi suspendu, un milieu scolaire ou sportif qui se referme, une réputation atteinte. Ces effets se produisent alors que la présomption d'innocence demeure entière.
C'est précisément parce que ces conséquences arrivent tôt qu'il vaut mieux consulter tôt — avant de répondre à qui que ce soit, y compris à un employeur.
Ce qu'il ne faut pas faire
Ne contactez pas le plaignant, ni directement ni par un tiers, ni pour vous expliquer, ni pour comprendre. Si une condition l'interdit, c'est une infraction distincte. Si aucune condition ne l'interdit encore, la démarche sera de toute façon retenue contre vous.
N'effacez rien. Messages, photos, historique : supprimer des éléments produit exactement l'inverse de l'effet recherché, et les données récupérées ailleurs racontent la suppression.
Ne donnez pas votre version aux enquêteurs sans avoir parlé à un avocat. Le droit de garder le silence existe pour ces situations-là.
Les textes de loi cités sur cette page
- Loi visant à protéger les victimes, L.C. 2026, ch. 19 — art. 718.4 C.cr.
- C.cr., art. 271 — agression sexuelle
- C.cr., art. 273.1 — consentement
Versions officielles, telles que publiées par l'autorité législative compétente.
Voir aussi
- Arrestation & interrogatoire policierDroit au silence, détention, perquisition, mandat.
- Procès criminelJuge seul ou jury, contestation de la preuve, délais.
- Questions fréquentesArrestation, silence, conditions, coûts — les réponses courtes.
Accusé d'agression sexuelle ?
- On m'a seulement convoqué pour une rencontre.Une convocation n'est pas une conversation informelle. Vous pouvez indiquer que vous voulez d'abord parler à un avocat — c'est votre droit, et cela ne joue pas contre vous.
- Le plaignant veut retirer sa plainte.La décision de poursuivre appartient au ministère public, pas au plaignant. Un retrait souhaité ne met pas fin au dossier, et toute tentative de communication peut aggraver votre situation.
- Il n'y a aucune preuve matérielle.Un dossier peut reposer sur un témoignage. Ce qui s'examine, c'est la cohérence de la preuve dans son ensemble et la façon dont elle a été recueillie.
- Est-ce que ça restera dans mon dossier ?Cela dépend de l'issue. C'est justement une des raisons pour lesquelles les décisions prises au début du dossier comptent autant.